M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
25. Le médecin qui ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la notification de la suspension est radié du tableau de l’Ordre. Un avis de cette radiation est notifié au médecin.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse au Collège la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans la décision notifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 23 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-246, a. 25.
En vig.: 2019-01-01
25. Le médecin qui ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la notification de la suspension est radié du tableau de l’Ordre. Un avis de cette radiation est notifié au médecin.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse au Collège la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans la décision notifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 23 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-246, a. 25.